Décret n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0dcb1284-0caf-4ae4-86d1-d29ee3df1b76
- Début de validité
- 1 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049357468/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049357468/article-3/versions/0dcb1284-0caf-4ae4-86d1-d29ee3df1b76/
Sommaire du texte
Texte
Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.
Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et ne possède la nationalité française.
Notes
Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-282 du 28 mars 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-731 du 24 août 1994 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-731 du 24 août 1994 - art. 5 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-282 du 28 mars 2024 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-1