Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics - Article 13
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6e9a84c8-c2ad-444a-8784-41ed8cfff292
- Début de validité
- 6 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049367422/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049367422/article-13/versions/6e9a84c8-c2ad-444a-8784-41ed8cfff292/
Sommaire du texte
Texte
Les soumissionnaires à un marché mentionné à l'article L. 2196-4 du code de la commande publique et les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du même code sont tenus de présenter aux agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du même code qui en font la demande tous renseignements sur les éléments techniques et comptables notamment sur les quantités d'unités d'œuvres, les montants des différents approvisionnements, les coûts horaires et les taux de frais.
La nature et la forme des renseignements que les entreprises concernées sont tenues de communiquer, les délais de conservation des renseignements et les délais de réponse aux questions et demandes de précision des agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du même code peuvent être précisés par arrêté du ministre de la défense.
Pour les entreprises visées aux articles L. 2396-4 et R. 2396-5 du code de la commande publique, les modalités de consultation des données sources des systèmes d'information par les agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du même code peuvent être précisées par arrêté du ministre de la défense.
Les agents habilités mentionnés à l'article R. 2196-11 du même code doivent pouvoir s'assurer que les organisations, processus et outils mentionnés à l'article 3 permettent d'estimer et d'analyser les coûts de revient prévisionnels et de déterminer et vérifier les coûts de revient effectifs dans le respect des dispositions législatives, règlementaires et contractuelles.
Les agents habilités établissent, au profit des fonctionnaires coordonnateurs institués par le décret du 20 février 1968 susvisé qui en font la demande, les constats relatifs au respect par les entreprises concernées de leurs obligations en matière de contrôle des coûts de revient des prestations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-165 du 20 février 1968
- CITATION Code de la commande publique - art. L2196-4
- CITATION Code de la commande publique - art. L2396-4
- CITATION Code de la commande publique - art. R2196-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la commande publique - art. R2396-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2196-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2396-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2396-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2196-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2396-5