Code de la sécurité intérieure - Article R625-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77e697f6-b0cf-4bce-857a-85620abf1346
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 décembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 18h58 — f9fe6bb2-0ab5-4f3b-b58e-53188072819b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049382491/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049382491/article-r625-3/versions/77e697f6-b0cf-4bce-857a-85620abf1346/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions matérielles et pédagogiques mentionnées au I de l'article L. 625-2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment les critères techniques relatifs aux locaux et aux matériels affectés aux plateformes pédagogiques, les critères pédagogiques des formations dispensées et la composition des jurys d'examens ainsi que les informations obligatoirement mentionnées par le justificatif d'aptitude professionnelle.
Notes
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 27 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2024 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R631-17 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1