Code de l'action sociale et des familles - Article L312-7-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5acf817-489b-482b-ae24-b43cfa3db2c8
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049388641/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049388641/article-l312-7-5/versions/d5acf817-489b-482b-ae24-b43cfa3db2c8/
Sommaire du texte
Texte
Le groupement territorial social et médico-social est dirigé par un directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l'assemblée générale. A défaut de proposition de l'assemblée générale, le directeur général de l'agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis du président du conseil départemental. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.
Le directeur coordonne les fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.
Il élabore le budget du groupement, qui est approuvé par l'assemblée générale.
Il recrute les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.
L'indemnité du directeur est fixée par l'assemblée générale.
Notes
Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d'application prévues au III dudit article 6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6