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  3. Code de l'environnement
  4. Partie réglementaire
  5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  6. Titre IV : Déchets
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  8. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
  9. Sous-section 4 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
  10. Article R541-228

Code de l'environnement - Article R541-228

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8 avril 2024

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Version
Mise à jour en retard — 21876513-c4a5-4651-b661-5fa357647e71
Début de validité
8 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049389972/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049389972/article-r541-228/versions/21876513-c4a5-4651-b661-5fa357647e71/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section

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      3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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      5. Titre IV : Déchets Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Traitement des déchets Consulter cette section

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          4. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets Consulter cette section

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          6. Section 7 : Dispositions pénales. Consulter cette section

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          7. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs Consulter cette section

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          8. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ” Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets Consulter cette section
              1. Article R541-227
              2. Article R541-228
              3. Article R541-229
              4. Article R541-230
            5. Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Calcul et communication du coût environnemental applicable aux produits textiles Consulter cette section

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          9. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations Consulter cette section

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      7. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

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      8. Titre VII : Prévention des nuisances sonores Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section

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      10. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section

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      3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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      5. Titre IV : Déchets Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Traitement des déchets Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets Consulter cette section

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          6. Section 7 : Dispositions pénales. Consulter cette section

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          7. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ” Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets Consulter cette section
              1. Article R541-227
              2. Article R541-228
              3. Article R541-229
              4. Article R541-230
            5. Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            6. Sous-section 6 : Calcul et communication du coût environnemental applicable aux produits textiles Consulter cette section

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          9. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations Consulter cette section

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      7. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

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      8. Titre VII : Prévention des nuisances sonores Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section

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      10. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en application de l'article L. 541-9-2.

Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité, conformément aux dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214.

II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 543-226.

Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage compostable ”.

III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article L. 541-1-1.

Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.

Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.

Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.

Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.

IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans les conditions prévues à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation.

Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.

V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.

Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 541-350 pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.

Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.

VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :

1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;

2° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d'être recyclé ;

3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;

4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;

5° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s'y intégrer.

L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la mention “ produit entièrement recyclable ”.

Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information sous sa responsabilité.

Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage recyclable en un emballage de même nature ”.

Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.

VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le palladium.

L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.

Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de platine, de palladium ”.

VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium.

L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.

Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.

IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission, à l'exception des médicaments.

A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.

Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.

Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique pas aux substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique, pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.

La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.

X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes, lorsqu'elles existent :

1° Le tissage ;

2° La teinture et l'impression ;

3° La confection.

Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes :

1° Le piquage ;

2° Le montage ;

3° La finition.

Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.

XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50 %.

Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage ”.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 2024 Version R541-228 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 14h27Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 15h55Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'environnement - art. R541-221 (T)

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 3 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R541-227 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R541-229 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article R541-221

Création et codification

  • CREE Article 3

Citations

  • CITATION Article 1
  • CITATION Article R541-227
  • CITATION Article R541-229

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 septembre 2025 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 15h55
Identifiant de l’import Jurisfac
2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
Archive
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