Code du travail - Article D6412-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f742ceb-3160-4951-bb9c-fbdf574e428f
- Début de validité
- 13 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049406241/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049406241/article-d6412-6/versions/9f742ceb-3160-4951-bb9c-fbdf574e428f/
Sommaire du texte
Texte
Le jury mentionné à l'article L. 6412-3 est composé conformément aux dispositions régissant le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle visés, et réunit au moins deux personnes, dont au moins une personne qualifiée au titre de la certification visée.
Un président ou un responsable de jury est désigné parmi ses membres. Il a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix.
La composition du jury de certification concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucune relation professionnelle ou personnelle avec le candidat, ni avoir accompagné le candidat dans sa démarche de validation des acquis de l'expérience.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-332 du 10 avril 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2025 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6412-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L6412-3