Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2125-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d3436f4-aa3b-4edd-b6d9-4178fa72ee89
- Début de validité
- 17 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049421855/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049421855/article-l2125-1-2/versions/5d3436f4-aa3b-4edd-b6d9-4178fa72ee89/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13