Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2125-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2d29831-0b7c-45d2-9581-55a7ae45e06b
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042914938/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042914938/article-l2125-1/versions/b2d29831-0b7c-45d2-9581-55a7ae45e06b/
Sommaire du texte
Texte
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.
5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement.
Notes
Conformément au II de l’article 172 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
- Version L2125-1 — MODIFIE
- Version L2125-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L2125-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L2125-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L2125-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L2125-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L2125-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L2125-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 172 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-877 du 4 août 2014 - art. unique (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1313 du 31 octobre 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 33 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1231-17 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2125-1-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5163-7 (VD)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-17 (VT)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5511-2 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5511-3 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5611-2 (Ab)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5611-3 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5711-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5311-2 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L1