Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 826e8843-70eb-4aa9-a38d-9ea8996a3241
- Début de validité
- 18 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049428920/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049428920/article-3/versions/826e8843-70eb-4aa9-a38d-9ea8996a3241/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans chaque département, est institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à l'article 4.
Le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.
Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :
1° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique ;
2° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions de l'article L. 452-39 du même code ;
3° Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.
II.-Par dérogation au I, il est créé :
1° Auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement :
a) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant des articles L. 417-1 et suivants du même code ;
b) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d'établissements publics ayant leur siège à Paris.
2° Auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et mentionnés aux articles L. 417-1 et suivants du même code.
Le secrétariat des conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.
III.-Par dérogation au I, il est créé :
1° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du même code ;
2° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-4 du même code.
La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.
Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 - art. 4 (M)
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L417-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L452-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L452-38 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L452-39 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L452-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L452-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L452-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L452-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L452-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L452-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L417-1