Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d1dbfbe-5789-4b1e-9956-2318abf5899f
- Début de validité
- 1 septembre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641701/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641701/article-5/versions/9d1dbfbe-5789-4b1e-9956-2318abf5899f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;
2° (Abrogé) ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi des congés prévus à l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique ;
8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.
II. - Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret ;
4° L'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Notes
Conformément au second alinéa du II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, le 2° du I du présent article est abrogé à compter du 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3