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  3. Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  4. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
  5. Article 5

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2026

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Version
Mise à jour en retard — 9d1dbfbe-5789-4b1e-9956-2318abf5899f
Début de validité
1 septembre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641701/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641701/article-5/versions/9d1dbfbe-5789-4b1e-9956-2318abf5899f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 3-2
    6. Article 4
    7. Article 4-1
    8. Article 4-2
    9. Article 4-3
    10. Article 5
    11. Article 5
    12. Article 5-1
    13. Article 5-1
    14. Article 5-2
    15. Article 6
    16. Article 6
    17. Article 6-1
    18. Article 6-2
    19. Article 7
    20. Article 7
    21. Article 8
    22. Article 8
    23. Article 9
    24. Article 9
  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 3-2
    6. Article 4
    7. Article 4-1
    8. Article 4-2
    9. Article 4-3
    10. Article 5
    11. Article 5
    12. Article 5-1
    13. Article 5-1
    14. Article 5-2
    15. Article 6
    16. Article 6
    17. Article 6-1
    18. Article 6-2
    19. Article 7
    20. Article 7
    21. Article 8
    22. Article 8
    23. Article 9
    24. Article 9
  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

2° (Abrogé) ;

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

7° L'octroi des congés prévus à l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique ;

8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

II. - Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret ;

4° L'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Notes

Conformément au second alinéa du II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, le 2° du I du présent article est abrogé à compter du 1er septembre 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 1987 Version 5 — MODIFIE
  2. 19 novembre 2008 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 avril 2024 Version 5 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2026 Version 5 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  4. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  5. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  6. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  7. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 11 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
LEGI_20260807-213914.tar.gz ↗
Licence
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