Arrêté du 15 avril 2024 relatif au taux de la contribution pour l'action sociale des personnels de la fonction publique hospitalière - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b04415b-06e0-4ada-b2e5-542197827aed
- Début de validité
- 19 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049431585/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049431585/article-1/versions/7b04415b-06e0-4ada-b2e5-542197827aed/
Sommaire du texte
Texte
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 733-2 du code général de la fonction publique est fixé à 1,42 % de la rémunération des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.
La contribution mentionnée à l'alinéa précédent peut être complétée par des contributions additionnelles versées à l'organisme agréé désigné par l'établissement pour la gestion de son action sociale en contrepartie de la délivrance de prestations d'action sociale complémentaires. Les contributions additionnelles versées et les prestations d'action sociale complémentaires fournies en retour sont définies entre l'établissement et son gestionnaire agréé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L733-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L733-2