Décret n°96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire - Article 2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8981354-93de-4211-ae09-87340c10643e
- Début de validité
- 22 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049448684/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049448684/article-2-1/versions/d8981354-93de-4211-ae09-87340c10643e/
Sommaire du texte
Texte
L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public du groupe I comporte six échelons. La durée du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons est de deux ans. Le 6e échelon n'est accessible qu'aux secrétaires généraux des établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon. Cette liste est établie en fonction du montant du budget exécuté consolidé des établissements.
L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public du groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les 5e et 6e échelons.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-362 du 19 avril 2024 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3