Code de la sécurité sociale - Article R111-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3f68414-b553-439d-ac5e-67e7c8429660
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049451865/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049451865/article-r111-2/versions/e3f68414-b553-439d-ac5e-67e7c8429660/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-361 du 19 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
81 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art. (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-187 du 15 février 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-581 du 30 juin 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R252-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D168-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L356-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L512-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-24
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L863-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R115-7 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R512-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R816-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L815-1
- CITATION Article L815-1
- CITATION Article L815-1
- CITATION Article L815-1
- CITATION Article L815-24
- CITATION Article L815-1
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- CITATION Article L356-1
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- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
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- CITATION Article L861-1
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- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L356-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-1