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  3. Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale
  4. Section 1 : Recrutement.
  5. Article 9

Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 860f20e7-1baa-4c17-b70c-87f05053ed37
Début de validité
27 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049476209/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049476209/article-9/versions/860f20e7-1baa-4c17-b70c-87f05053ed37/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  4. Section 2 : Formation. Consulter cette section

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  5. Section 3 : Déroulement de carrière. Consulter cette section

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  6. Section 4 : Disponibilité et temps de travail. Consulter cette section

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  7. Section 5 : Durée d'affectation et mobilité. Consulter cette section

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  8. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit. Consulter cette section

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  9. Section 7 : Discipline. Consulter cette section

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  10. Section 8 : Dispositions de caractère social et médical. Consulter cette section

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  11. Section 8 bis : Appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale Consulter cette section

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  12. Section 9 : Organismes de concertation et de participation. Consulter cette section

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  13. Section 10 : Droit syndical. Consulter cette section

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  14. Section 11 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  15. Article 63
  16. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  4. Section 2 : Formation. Consulter cette section

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  5. Section 3 : Déroulement de carrière. Consulter cette section

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  6. Section 4 : Disponibilité et temps de travail. Consulter cette section

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  7. Section 5 : Durée d'affectation et mobilité. Consulter cette section

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  8. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit. Consulter cette section

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  9. Section 7 : Discipline. Consulter cette section

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  10. Section 8 : Dispositions de caractère social et médical. Consulter cette section

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  11. Section 8 bis : Appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale Consulter cette section

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  12. Section 9 : Organismes de concertation et de participation. Consulter cette section

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  13. Section 10 : Droit syndical. Consulter cette section

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  14. Section 11 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  15. Article 63
  16. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans.

L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés à l'occasion de sa scolarité, compte tenu des services restant à accomplir.

En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mai 1995 Version 9 — MODIFIE
  2. 27 avril 2024 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 3

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 6 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 7 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1997 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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