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  3. Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale
  4. Section 1 : Recrutement.
  5. Article 12

Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 novembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 401f0521-899d-454f-869c-fb19a15e1893
Début de validité
26 novembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046601425/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046601425/article-12/versions/401f0521-899d-454f-869c-fb19a15e1893/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  4. Section 2 : Formation. Consulter cette section

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  5. Section 3 : Déroulement de carrière. Consulter cette section

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  6. Section 4 : Disponibilité et temps de travail. Consulter cette section

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  7. Section 5 : Durée d'affectation et mobilité. Consulter cette section

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  8. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit. Consulter cette section

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  9. Section 7 : Discipline. Consulter cette section

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  10. Section 8 : Dispositions de caractère social et médical. Consulter cette section

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  11. Section 8 bis : Appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale Consulter cette section

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  12. Section 9 : Organismes de concertation et de participation. Consulter cette section

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  13. Section 10 : Droit syndical. Consulter cette section

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  14. Section 11 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  15. Article 63
  16. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Section 1 : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
  4. Section 2 : Formation. Consulter cette section

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  5. Section 3 : Déroulement de carrière. Consulter cette section

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  6. Section 4 : Disponibilité et temps de travail. Consulter cette section

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  7. Section 5 : Durée d'affectation et mobilité. Consulter cette section

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  8. Section 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit. Consulter cette section

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  9. Section 7 : Discipline. Consulter cette section

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  10. Section 8 : Dispositions de caractère social et médical. Consulter cette section

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  11. Section 8 bis : Appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale Consulter cette section

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  12. Section 9 : Organismes de concertation et de participation. Consulter cette section

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  13. Section 10 : Droit syndical. Consulter cette section

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  14. Section 11 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  15. Article 63
  16. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mai 1995 Version 12 — MODIFIE
  2. 26 novembre 2022 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 11

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 49-1097 du 2 août 1949
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-655 du 9 mai 1995 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-656 du 9 mai 1995 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-657 du 9 mai 1995 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 11 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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