Arrêté du 19 avril 2024 portant création d'un système d'aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées (ACVR) - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 59ef0a10-583d-46b3-92c1-46da2f4a7e80
- Début de validité
- 1 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049488695/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049488695/article-5/versions/59ef0a10-583d-46b3-92c1-46da2f4a7e80/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 ont permis de s'assurer du respect des règles d'usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicule, les données ayant fait l'objet de traitement sont immédiatement supprimées.
Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 n'ont pas permis de s'assurer du respect des règles de circulation, les données mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées dans un délai qui ne peut excéder 8 jours ouvrés à compter de leur collecte, et sont supprimées automatiquement au terme de ce délai.
Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu'une infraction aux règles d'usage d'une voie réservée est constatée, les données correspondant aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le responsable de traitement supprime les données dès qu'il dispose des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.