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Article D122-20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 février 2026

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Version
Mise à jour en retard — 86272434-78bf-4aee-afa5-9b8a6cb79595
Début de validité
22 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053534777/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053534777/article-d122-20/versions/86272434-78bf-4aee-afa5-9b8a6cb79595/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 qui demandent le bénéfice de l'aide communiquent à l'Agence de services et de paiement, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 122-29, l'audit ou la revue énergétique conforme à une norme mentionnée à l'article D. 233-4, le plus récent et datant de moins de quatre ans. Ce document doit comporter la mention des temps de retour sur investissement et permettre d'identifier ceux ne dépassant pas trois ans.

L'audit ou la revue présenté par les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés en 2021 doit avoir été réalisé postérieurement au 1er janvier 2018 et être communiqué dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 122-29. Si l'audit ou la revue a été réalisé antérieurement au 1er janvier 2021 ou si ce document ne fait pas figurer les informations requises concernant le temps de retour sur investissement, une mise à jour faisant apparaître ces informations doit être communiquée avant le 31 mars 2023 pour que l'aide soit versée au titre des coûts supportés en 2022.

Pour continuer à bénéficier de l'aide, une mise à jour de l'audit ou de la revue est réalisée à partir du 1er janvier 2025 et communiquée avant le 31 mars 2026, et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 et communiquée avant le 31 mars 2030.

Les entreprises nouvellement soumises, au sens du B du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, aux obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles n'entraient pas, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent transmettre, jusqu'au 31 mars 2027, leur audit énergétique ou la revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.

Les entreprises nouvellement soumises, au sens respectivement du A du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, aux obligations prévues au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles n'entraient pas, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent transmettre, jusqu'au 31 mars 2028, leur revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.

Les entreprises nouvellement soumises, au sens du A du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, à l'obligation prévue au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles entraient déjà, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent également transmettre jusqu'au 31 mars 2028 la revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.

A compter de l'année 2027, les entreprises qui, l'année au cours de laquelle elles présentent une demande d'aide, atteignent, au sens du I de l'article R. 233-1, sans que ce n'ait été le cas l'année précédente, le seuil prévu au 2° du I de l'article L. 233-1, peuvent communiquer cet audit ou, dans le cas où elles ont opté pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles présentent leur demande.

Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 sans pouvoir justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés, elle communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide.

Les entreprises visées du quatrième au huitième alinéa sont tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au troisième alinéa.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 décembre 2022 Version D122-20 — MODIFIE
  2. 19 mai 2024 Version D122-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 février 2026 Version D122-20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  5. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  6. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-113 du 20 février 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2022 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25
  • CITATION Code de l'énergie - art. D122-19 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D122-21 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D122-23 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L233-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article D122-23
  • CITATION Article D122-23
  • CITATION Article D122-23
  • CITATION Article R122-27
  • CITATION Article R122-27
  • CITATION Article L233-1
  • CITATION Article L233-1
  • CITATION Article L233-1
  • CITATION Article L233-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 février 2026 à 22h22
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16
Identifiant de l’import Jurisfac
4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Archive
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