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  3. Arrêté du 23 décembre 2022 précisant les conditions de santé particulières exigées des agents de la direction générale des douanes et droits indirects qui exercent des fonctions de surveillance et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière
  4. Article 1

Arrêté du 23 décembre 2022 précisant les conditions de santé particulières exigées des agents de la direction générale des douanes et droits indirects qui exercent des fonctions de surveillance et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mai 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1f576ac3-887b-475f-a5a6-26f09b4d19f9
Début de validité
19 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049555380/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049555380/article-1/versions/1f576ac3-887b-475f-a5a6-26f09b4d19f9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

En application des dispositions des articles 4, 6 et du II de l'article 6-1 respectivement des décrets du 25 janvier 1979, 10 avril 1995 et 22 mars 2007 susvisés, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects qui exercent des fonctions de surveillance doivent avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes.

S'agissant des agents motocyclistes, leur acuité visuelle doit être de dix dixièmes à chaque œil après correction. Ils doivent également avoir une bonne perception des couleurs et des reliefs ainsi qu'une bonne vision crépusculaire.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 décembre 2022 Version 1 — MODIFIE
  2. 19 mai 2024 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-380 du 10 avril 1995
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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