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  7. Chapitre V : Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
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Code de justice administrative - Article L115-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mai 2024

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Version
Mise à jour en retard — 438753b4-c869-4948-b1a9-6f6fb1666688
Début de validité
23 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049566549/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049566549/article-l115-1/versions/438753b4-c869-4948-b1a9-6f6fb1666688/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Attributions contentieuses Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative Consulter cette section

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        3. Chapitre III : L'avis sur une question de droit Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La médiation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle Consulter cette section
          1. Article L115-1
      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Attributions contentieuses Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative Consulter cette section

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        3. Chapitre III : L'avis sur une question de droit Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La médiation Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle Consulter cette section
          1. Article L115-1
      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le Conseil d'Etat est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle :

1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l'article L. 453-1 du code de l'organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l'article L. 111-18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

2° Par le Tribunal des conflits.

II. - Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d'un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

III. - L'autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

IV. - Pour l'exercice de ses missions, l'autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l'article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception de ceux relatifs au prononcé d'une astreinte ou d'une amende. Pour l'application des mêmes articles 20, 21 et 22, l'autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l'article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l'exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d'Etat.

Les agents mis à la disposition de l'autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

V. - L'autorité de contrôle adresse au vice-président du Conseil d'Etat et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d'intervention.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 mai 2024 Version L115-1 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 45

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Code des juridictions financières
  • CITATION Code pénal - art. 226-13
  • CITATION Code pénal - art. 413-10
  • CITATION Code de justice administrative - art. R311-1 (V)
  • CITATION Code de l'organisation judiciaire

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 45

Citations

  • CITATION Article 226-13
  • CITATION Article 226-13
  • CITATION Article 8
  • CITATION Article 20
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article 22
  • CITATION Article 1
  • CITATION Article 413-10
  • CITATION Article 413-10
  • CITATION Article 413-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 novembre 2025 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 16h21
Identifiant de l’import Jurisfac
895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
Archive
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