Code de justice administrative - Article L115-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 438753b4-c869-4948-b1a9-6f6fb1666688
- Début de validité
- 23 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049566549/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049566549/article-l115-1/versions/438753b4-c869-4948-b1a9-6f6fb1666688/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le Conseil d'Etat est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle :
1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l'article L. 453-1 du code de l'organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l'article L. 111-18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;
2° Par le Tribunal des conflits.
II. - Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d'un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
III. - L'autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.
IV. - Pour l'exercice de ses missions, l'autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l'article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception de ceux relatifs au prononcé d'une astreinte ou d'une amende. Pour l'application des mêmes articles 20, 21 et 22, l'autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l'article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.
Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l'exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d'Etat.
Les agents mis à la disposition de l'autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.
V. - L'autorité de contrôle adresse au vice-président du Conseil d'Etat et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d'intervention.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1061 du 6 novembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code des juridictions financières
- CITATION Code pénal - art. 226-13
- CITATION Code pénal - art. 413-10
- CITATION Code de justice administrative - art. R311-1 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 45
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 8
- CITATION Article 20
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article 21
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article 22
- CITATION Article 1
- CITATION Article 413-10
- CITATION Article 413-10
- CITATION Article 413-10