Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 22
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7bd54399-74de-4041-a640-65e545d849ee
- Début de validité
- 17 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049578561/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049578561/article-22/versions/7bd54399-74de-4041-a640-65e545d849ee/
Sommaire du texte
Texte
Les mesures prévues aux IV et V de l'article 20 et aux 1° à 7° du I de l'article 21 de la présente loi sont prononcées sur la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable de traitement ou à son sous-traitant, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris les agents des services de la commission.
La formation restreinte peut rendre publiques les mesures qu'elle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des personnes sanctionnées.
Sans préjudice des obligations d'information qui incombent au responsable de traitement ou à son sous-traitant en application de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la formation restreinte peut ordonner que ce responsable ou ce sous-traitant informe individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées de la violation relevée des dispositions de la présente loi ou du règlement précité ainsi que, le cas échéant, de la mesure prononcée.
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce.
L'astreinte est liquidée par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif.
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Notes
Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.
Par une décision n° 2025-1154 QPC du 8 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " déposer des observations " figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, ainsi que les mots " La formation restreinte peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information " figurant à la dernière phrase du même alinéa du même article.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2026.
Les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, la personne mise en cause devant la formation restreinte doit se voir notifier son droit de se taire.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 59
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 67 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 34 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 45 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1160 du 28 décembre 1979 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 105 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 12-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 52 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 septembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1930 du 28 décembre 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1930 du 28 décembre 2016 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1930 du 28 décembre 2016 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1930 du 28 décembre 2016 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 40 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 47
- CITATION Code de justice administrative - art. L115-1 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L453-1 (VD)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L111-18 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 59
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée