Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2), des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB) et par la bactérie Treponema pallidum (syphilis), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés - Article 6
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 2b7bc740-9509-407f-b8ac-9d445ca83c3a
- Début de validité
- 23 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049567177/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049567177/article-6/versions/2b7bc740-9509-407f-b8ac-9d445ca83c3a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les établissements ou services médico-sociaux définis par le 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les centres et établissements mentionnés par l'article L. 2311-1 du code de la santé publique peuvent réaliser un, plusieurs ou l'intégralité des tests rapides d'orientation diagnostique, sous réserve d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Cette autorisation comporte en annexe le nombre et la qualité des personnes pouvant réaliser ces tests rapides d'orientation diagnostique au sein de la structure. Sa délivrance est subordonnée au respect par la structure du cahier des charges, figurant à l'annexe I.
II. - Une autorisation complémentaire est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, en cas de modification des infections dépistées par tests rapides d'orientation diagnostique proposée par l'établissement, le centre ou le service médico-social.
III. - Il appartient à la personne responsable de ces établissements, centres ou services médico-sociaux de s'assurer de la formation du personnel aux conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique pour l'utilisation desquels la structure est autorisée.
IV. - En cas de non-respect du cahier des charges figurant à l'annexe I par la structure autorisée, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut retirer l'autorisation de réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique, après avoir adressé au responsable de la structure une mise en demeure de s'y conformer, restée sans effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification par tout moyen permettant d'en conférer date certaine.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
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