Arrêté du 22 avril 2024 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation et des agents contractuels exerçant ces fonctions - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5391f0ea-8abb-4b8e-b9d5-8c062d2f98ca
- Début de validité
- 23 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049568194/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049568194/article-5/versions/5391f0ea-8abb-4b8e-b9d5-8c062d2f98ca/
Sommaire du texte
Texte
S'agissant des adjoints techniques de recherche et de formation relevant des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2, les pouvoirs énumérés ci-dessous sont également délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française :
1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
2° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques et des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
3° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
4° Nomination au grade supérieur ;
5° Classement dans le corps ;
6° Classement dans le grade ;
7° Avancement d'échelon ;
8° Mise en position de détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
9° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;
10° Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
11° Sanctions disciplinaires définies aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
12° Acceptation des démissions ;
13° Licenciement ;
14° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
Concernant les adjoints techniques de recherche et de formation des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et des établissements publics et institutions mentionnés à l'article 2 relevant de son ressort, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit également délégation des pouvoirs énumérés ci-dessus, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur qui est délégué au recteur de l'académie de Paris en application de l'article R. 975-1 du code de l'éducation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L533-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R975-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R975-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R975-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R975-1