Code de l'environnement - Article L593-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a6a589e-d10d-490a-a5f4-41a4d00ce4c0
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049572480/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049572480/article-l593-32/versions/4a6a589e-d10d-490a-a5f4-41a4d00ce4c0/
Sommaire du texte
Texte
Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles sont soumises aux dispositions suivantes.
I. – L'état du site d'implantation de l'installation est décrit dans un rapport de base établi par l'exploitant avant la mise en service ou, pour les installations autorisées avant le 11 février 2016, lors du premier réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 suivant le 1er juillet 2016.
II. – Lorsqu'elles sont relatives aux activités mentionnées au premier alinéa, les conditions de conception, de construction, d'exploitation et de démantèlement de l'installation nucléaire de base prévues par l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7, par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29 sont fixées de telle sorte que ces activités soient exercées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
III. – Par dérogation aux dispositions du II, des valeurs limites d'émission moins strictes que les niveaux associés aux meilleures techniques disponibles peuvent être fixées si l'évaluation réalisée par l'exploitant montre que l'obtention de ces niveaux entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison de l'implantation géographique de l'installation concernée, de ses caractéristiques techniques ou des circonstances locales de l'environnement. Les valeurs limites d'émission ainsi établies n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la directive susmentionnée.
Le projet de dérogation fait l'objet d'une participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1. La décision est rendue publique, y compris par les moyens de communication électroniques, et elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
IV. – L'exploitant procède périodiquement ou sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au réexamen et propose si nécessaire l'actualisation des conditions mentionnées au II pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport de réexamen.
Après analyse du rapport, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14, les conditions mentionnées au II sont actualisées par l'autorité compétente.
Si le réexamen est réalisé à l'initiative de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lorsque la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prescrites ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission, il fait l'objet d'une participation du public organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1, les pièces mises à disposition du public étant le rapport de réexamen fourni par l'exploitant et les projets éventuels de modification des conditions mentionnées au II.
Notes
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L120-1-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-10 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-14
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-18
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-28 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-29 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-7
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-100 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-101 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-102 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-103 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-94 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-96 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-97 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article L593-28
- CITATION Article L593-10
- CITATION Article L593-7
- CITATION Article L593-18
- CITATION Article L593-7
- CITATION Article L593-18
- CITATION Article L593-7
- CITATION Article L593-7
- CITATION Article L593-18
- CITATION Article L593-14
- CITATION Article L593-14
- CITATION Article L120-1-1
- CITATION Article L593-14
- CITATION Article L593-29