Code de l'environnement - Article L593-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 370a3f08-c5d6-44e2-8674-786dfc7515ea
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049572573/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049572573/article-l593-22/versions/370a3f08-c5d6-44e2-8674-786dfc7515ea/
Sommaire du texte
Texte
En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Notes
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-383 du 1er avril 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L592-20 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19