Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national *IGN* - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb5689b0-bf13-4f4b-b230-da822438f41c
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049588891/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049588891/article-5/versions/cb5689b0-bf13-4f4b-b230-da822438f41c/
Sommaire du texte
Texte
Les recrutements dans le grade de géomètre interviennent par la voie de deux concours distincts :
1° Pour 80 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Pour 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2004 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2004 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5