Arrêté du 23 août 1989 relatif au recrutement des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2616cdee-d3a5-4473-9304-713ccaedba5f
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049589361/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049589361/article-3/versions/2616cdee-d3a5-4473-9304-713ccaedba5f/
Sommaire du texte
Texte
En cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste plus de trois mois après la date de nomination comme élève ingénieur et en cas de licenciement par application de l'article 12 du décret du 6 mars 1973 susvisé, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont tenus de verser au Trésor un dédit comportant :
D'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la scolarité à l'exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ;
D'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais d'années d'études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé pour chaque année scolaire par arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Si le départ de l'administration a lieu au cours d'une année scolaire, le montant de l'indemnité due par l'élève ingénieur pour cette année est proportionnel au nombre de mois accomplis depuis le 1er octobre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l'année considérée.
Les reversements auxquels sont tenus les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière qui quittent l'administration après avoir effectué au service de l'Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de huit ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 53 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 53
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12