Décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16161870-3041-465f-857a-bbe83a574006
- Début de validité
- 6 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049657296/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049657296/article-11/versions/16161870-3041-465f-857a-bbe83a574006/
Sommaire du texte
Texte
Cessation et remise en état des lieux.
La cessation définitive, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par le bénéficiaire, auprès de l'autorité administrative compétente dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 du code de l'environnement.
La cessation définitive d'une activité ou ouvrage est également réputée au terme d'une période d'inactivité de deux ans. Le bénéficiaire veille à en faire la déclaration au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. L'autorité administrative compétente peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, l'autorité administrative compétente peut, après avoir entendu le bénéficiaire ou le propriétaire, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site, hors tout périmètre de l'installation nucléaire de base.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-23 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-3