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  3. Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution
  4. Section 2 : Transfert au profit d'un mécanisme de garantie des dépôts d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  5. Article 12

Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8d575c2c-fda3-4d57-a404-9ceaf6f108e8
Début de validité
7 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049665385/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049665385/article-12/versions/8d575c2c-fda3-4d57-a404-9ceaf6f108e8/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section

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  2. Section 2 : Transfert au profit d'un mécanisme de garantie des dépôts d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section
    1. Article 12
  3. Section 3 : Mobilisation des ressources du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention Consulter cette section

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  4. Section 4 : Création, absorption et cession d'activité Consulter cette section

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  5. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution Consulter cette section

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  6. Section 6 : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section

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  2. Section 2 : Transfert au profit d'un mécanisme de garantie des dépôts d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section
    1. Article 12
  3. Section 3 : Mobilisation des ressources du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention Consulter cette section

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  4. Section 4 : Création, absorption et cession d'activité Consulter cette section

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  5. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution Consulter cette section

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  6. Section 6 : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'adhérent au mécanisme de garantie des dépôts qui envisage de transférer tout ou partie de ses activités de dépôts vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au Fonds de garantie des dépôts et de résolution au moins six mois avant de procéder au transfert. Cette déclaration d'intention n'a d'incidence ni sur son adhésion au titre de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ni sur les obligations qui en découlent, notamment les contributions dues au titre de l'article L. 312-7 et les règles prévues à l'article L. 312-8 du même code.

Lorsque, en raison d'un transfert par un adhérent au mécanisme de garantie des dépôts de tout ou partie de ses activités de dépôts vers un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces activités viennent à relever d'un autre système de garantie des dépôts de cet Espace, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transfère à cet autre système de garantie, au prorata des dépôts transférés, un montant égal au produit des contributions collectées auprès de cet adhérent au cours des douze mois précédant le transfert, hors contributions exceptionnelles éventuellement levées sur cette période.

Les certificats d'associé et les certificats d'association de cet adhérent sont annulés au prorata des contributions transférées. Cette annulation est effective au jour du transfert.

Les engagements de paiement de cet adhérent sont également appelés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution à la même date et selon la même proportion.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 octobre 2015 Version 12 — MODIFIE
  2. 7 juin 2024 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2024 - art. 14

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-4-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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