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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
  4. Chapitre II : Des carrières
  5. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
  6. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
  7. Article 114-1

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 114-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juin 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 627b4dbc-ffa0-4767-bea8-1bfe44c6c575
Début de validité
8 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049667738/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049667738/article-114-1/versions/627b4dbc-ffa0-4767-bea8-1bfe44c6c575/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Positions Consulter cette section

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    2. Section 2 : Congés Consulter cette section

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    3. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section
        1. Article 113
        2. Article 114
        3. Article 114-1
        4. Article 114-2
        5. Article 114-3
        6. Article 114-4
        7. Article 114-5
        8. Article 114-6
      2. Sous-section 2 : Avancement Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Reclassement Consulter cette section

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    4. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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    5. Section 5 : Discipline Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Positions Consulter cette section

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    2. Section 2 : Congés Consulter cette section

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    3. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section
        1. Article 113
        2. Article 114
        3. Article 114-1
        4. Article 114-2
        5. Article 114-3
        6. Article 114-4
        7. Article 114-5
        8. Article 114-6
      2. Sous-section 2 : Avancement Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Reclassement Consulter cette section

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    4. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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    5. Section 5 : Discipline Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire, eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire, eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ;

7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 114-3. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement ou aux agents intégrés à la suite d'un détachement, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 2024 Version 114-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 57

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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