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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
  4. Chapitre II : Des carrières
  5. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement
  6. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle
  7. Article 114-4

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 114-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juin 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8f7dba86-aca5-478b-a3f6-a84307f10028
Début de validité
8 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049667744/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049667744/article-114-4/versions/8f7dba86-aca5-478b-a3f6-a84307f10028/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Positions Consulter cette section

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    2. Section 2 : Congés Consulter cette section

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    3. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section
        1. Article 113
        2. Article 114
        3. Article 114-1
        4. Article 114-2
        5. Article 114-3
        6. Article 114-4
        7. Article 114-5
        8. Article 114-6
      2. Sous-section 2 : Avancement Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Reclassement Consulter cette section

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    4. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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    5. Section 5 : Discipline Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Positions Consulter cette section

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    2. Section 2 : Congés Consulter cette section

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    3. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section
        1. Article 113
        2. Article 114
        3. Article 114-1
        4. Article 114-2
        5. Article 114-3
        6. Article 114-4
        7. Article 114-5
        8. Article 114-6
      2. Sous-section 2 : Avancement Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Reclassement Consulter cette section

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    4. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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    5. Section 5 : Discipline Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;

2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;

3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 114-1 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;

4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;

5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité de nomination ;

6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité de nomination et communiqué à l'agent ;

7° Une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation, dans un délai compatible avec l'organisation des commissions administratives paritaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 2024 Version 114-4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 57

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 57

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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