Code rural et de la pêche maritime - Article R717-81-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b374041-2647-4ddf-9a15-c86d1ac68b3d
- Début de validité
- 19 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049743621/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049743621/article-r717-81-8/versions/1b374041-2647-4ddf-9a15-c86d1ac68b3d/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-1 du présent code sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois mettent des personnes en danger ou détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées.
Les articles R. 4544-12 à R. 4544-33 du code du travail sont applicables lorsque les travaux de la présente section sont réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Code rural - art. R717-78-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R717-78-1
- CITATION Article R717-78-1