Code des assurances - Article D522-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4655b0f9-231f-42f5-a0df-70d51550fd29
- Début de validité
- 24 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049745520/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049745520/article-d522-1/versions/4655b0f9-231f-42f5-a0df-70d51550fd29/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique :
-le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;
-lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-551 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-551 du 18 juin 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L522-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. R132-5-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R132-5-3
- CITATION Article L522-5
- CITATION Article L522-5
- CITATION Article L522-5
- CITATION Article R132-5-3