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Arrêté du 20 juin 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juin 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e0a096d6-cffd-4d3b-9689-426f8dba453f
Début de validité
24 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049771147/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049771147/article-6/versions/e0a096d6-cffd-4d3b-9689-426f8dba453f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
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  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Les sujets des épreuves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 sont choisis par le jury. Ces épreuves sont publiques.
Aucune documentation n'est autorisée pour l'épreuve mentionnée au 2° de l'article 3, à l'exception d'une copie des rapports.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve.
Cette nullité emporte ajournement du candidat.
Le jury décide, soit que le candidat est ajourné définitivement, soit qu'il est ajourné avec possibilité de passer la session de rattrapage, nonobstant le total des autres notes obtenues.
Lorsque le candidat est admis à passer la session de rattrapage en application de l'alinéa précédent, il repasse les épreuves prévues à l'article 3, pour lesquelles il perd le bénéfice de ses notes initiales.
La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est informé sans délai de la décision du jury.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juin 2024 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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