Code du travail - Article D5316-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54fd3971-8389-4e57-b7ea-5df537e7c94c
- Début de validité
- 26 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049776802/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049776802/article-d5316-15/versions/54fd3971-8389-4e57-b7ea-5df537e7c94c/
Sommaire du texte
Texte
I.-La rémunération est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40 à R. 6341-42 et R. 6341-46 et aux II et III du présent article.
Une convention est conclue à cet effet entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.
II.-Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux actions prescrites dans le cadre du parcours.
III.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-584 du 24 juin 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R6341-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6341-40 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6341-46 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R6341-36
- CITATION Article R6341-40
- CITATION Article R6341-46
- CITATION Article R6341-36