Code pénal - Article 433-22-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7471e09-b36a-4bee-9d4a-1e866160dc96
- Début de validité
- 26 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049776956/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049776956/article-433-22-1/versions/f7471e09-b36a-4bee-9d4a-1e866160dc96/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas prévus à l'article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 13
Citations
- CITATION Code pénal - art. 433-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13
Citations
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1
- CITATION Article 433-1