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Article 99

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juin 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — be42ed05-a838-4adc-8a3d-568479426fd2
Début de validité
5 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 avril 2026 à 22h10
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 06h33 — d8e0493f-9aef-42eb-9814-f70c719ede20
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032688609/2016-06-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032688609/article-99/versions/be42ed05-a838-4adc-8a3d-568479426fd2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.

Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 1986 Version 99 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1991 Version 99 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1993 Version 99 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2001 Version 99 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juin 2016 Version 99 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 99 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 mars 2019 Version 99 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 26 juin 2024 Version 99 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 177 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 183 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 197 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 217 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-152 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 99-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 99-2 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D591 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 186-1
  • CITATION Article 186-1
  • CITATION Article 186-1
  • CITATION Article 186-1
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 706-152
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186
  • CITATION Article 186

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 avril 2026 à 22h10
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 06h33
Identifiant de l’import Jurisfac
d8e0493f-9aef-42eb-9814-f70c719ede20
Archive
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