Code pénal - Article 324-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 060db9c0-1a08-440d-9549-f975154eb085
- Début de validité
- 26 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778831/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049778831/article-324-7/versions/060db9c0-1a08-440d-9549-f975154eb085/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Notes
Par une décision n°2021-932 QPC du 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 8° de l'article 324-7 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 mars 2022. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 71 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-30 (Ab)
- CITATION Code pénal - art. 131-26
- CITATION Code pénal - art. 131-27
- CITATION Code pénal - art. 131-31
- CITATION Code pénal - art. 324-1
- CITATION Code pénal - art. 324-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article 131-26
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 324-1
- CITATION Article 324-1
- CITATION Article 324-2
- CITATION Article 324-2
- CITATION Article 324-1
- CITATION Article 131-31
- CITATION Article 131-31