Code des impositions sur les biens et services - Article D173-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44391ede-d41a-478c-bbdc-c5e2e5d97ba1
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049803856/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049803856/article-d173-18/versions/44391ede-d41a-478c-bbdc-c5e2e5d97ba1/
Sommaire du texte
Texte
Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies.
Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D173-7
- CITATION Article D173-8