Code des impositions sur les biens et services - Article D453-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 221b3e04-708b-4f7b-a33c-269a36a17be6
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049804354/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049804354/article-d453-13/versions/221b3e04-708b-4f7b-a33c-269a36a17be6/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro