Code du travail - Article R6341-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aa674c3-bd23-40fd-b5bc-2bd4a5c8c1b8
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049816518/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049816518/article-r6341-37/versions/9aa674c3-bd23-40fd-b5bc-2bd4a5c8c1b8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :
1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R961-10 al 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5315-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6341-38 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L5315-1
- CITATION Article L5315-1