Code du travail - Article R6341-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32b1a531-adff-475a-b760-293987feeb11
- Début de validité
- 1 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021431130/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021431130/article-r6341-44/versions/32b1a531-adff-475a-b760-293987feeb11/
Sommaire du texte
Texte
La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :
1° Le préfet du département du lieu du stage ;
2° Le président du conseil régional ;
3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R961-14 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6341-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 10
Citations
- CITATION Article L6341-2
- CITATION Article L6341-2
- CITATION Article L6341-2