Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c206cd9-8372-450a-8248-75220aeb42fe
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049820345/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049820345/article-14/versions/0c206cd9-8372-450a-8248-75220aeb42fe/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la partie supérieure à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé.
Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée :
1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail pour les salariés des employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail et ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2 du code du travail, dans les conditions prévues dans le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ;
2° Par l'employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2 du code du travail, lorsque le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail et au premier alinéa de l'article L. 5424-2 du code du travail. Pour ces derniers, le versement de l'allocation est alors conditionné à la conclusion d'une convention de gestion entre l'employeur et l'opérateur France Travail.
L'employeur public finance le montant de l'allocation d'assurance lorsqu'il est titulaire de la charge de l'indemnisation dans les conditions prévues dans une convention entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 du code du travail et l'opérateur France Travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5422-13
- CITATION Code du travail - art. L5424-1
- CITATION Code du travail - art. L5424-2
- CITATION Code du travail - art. L5427-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2