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  3. Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel
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Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 avril 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb44eb1f-c827-4489-8878-069969364bde
Début de validité
24 avril 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041816413/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041816413/article-9/versions/cb44eb1f-c827-4489-8878-069969364bde/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé justifiant, au moment de la rupture du contrat de travail, d'une ancienneté de douze mois de services continus dans son emploi en tant que collaborateur parlementaire perçoit une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 75 % de son salaire journalier de référence défini en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail.

L'allocation au taux de 75 % est due à compter de la rupture du contrat de travail du bénéficiaire et pour une durée de douze mois, diminuée de la durée du préavis applicable à sa situation en application de l'article L. 1234-1 du code du travail.

Cette allocation ne peut être :

1° Ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 du code du travail à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'assurance précitée qui aurait été révisé en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail ;

2° Ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 du code du travail, calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail.

Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, d'une ancienneté de douze mois de services continus dans son emploi de collaborateur parlementaire peut percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 du code du travail dans les conditions précisées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail.

Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et celui de la pension d'invalidité.

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé.


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 décembre 2017 Version 9 — MODIFIE
  2. 24 avril 2020 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-461 du 21 avril 2020 - art. 3

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L5421-1
  • CITATION Code du travail - art. L5422-20
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R341-17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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