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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
  4. Annexe
  5. Chapitre VII : Financement du contrat de sécurisation professionnelle
  6. Article 21 à 24

Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle - Article 21 à 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8fbdb2dc-de85-4994-87cd-191bc2aaaf72
Début de validité
1 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049821379/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049821379/article-21-a-24/versions/8fbdb2dc-de85-4994-87cd-191bc2aaaf72/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II : Procédure d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Les prestations d'accompagnement Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : L'allocation de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Prescription Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Suivi de l'exécution des prestations d'accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Financement du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section
      1. Article 21 à 24
    9. Chapitre VIII : Recouvrement Consulter cette section

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    10. Chapitre IX : Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    11. Chapitre X : Dispositions diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Chapitre XI : Durée de l'accord. - Entrée en vigueur Consulter cette section

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    13. Chapitre VII : Révision Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Procédure d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Les prestations d'accompagnement Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : L'allocation de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Prescription Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Suivi de l'exécution des prestations d'accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    8. Chapitre VII : Financement du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section
      1. Article 21 à 24
    9. Chapitre VIII : Recouvrement Consulter cette section

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    10. Chapitre IX : Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle Consulter cette section

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    11. Chapitre X : Dispositions diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Chapitre XI : Durée de l'accord. - Entrée en vigueur Consulter cette section

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    13. Chapitre VII : Révision Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Article 21


L'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l'article 15, paragraphe 1, de la présente convention en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 (2° et 3°) du code du travail.

Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.

L'opérateur France Travail assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces sommes.

Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle est supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.

Les salariés visés à l'article 15, paragraphe 2, de la présente convention qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.


Article 22


En cas de non-respect de son obligation de proposer le contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est redevable à l'opérateur France Travail d'une contribution spécifique correspondant à deux mois de salaire brut, portée à trois mois de salaire comprenant l'ensemble des charges patronales et salariales lorsque l'ancien salarié bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions de l'article 7 de la présente convention.

L'opérateur France Travail assure, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement de ces éventuelles pénalités.


Article 23


En cas de licenciements intervenus antérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'opérateur France Travail communique sans délai les informations utiles portées sur l'attestation d'employeur et, le cas échéant, l'appel de contribution due au titre du contrat de sécurisation professionnelle, au mandataire judiciaire compétent, afin que ce dernier puisse vérifier son montant. A défaut de fonds disponibles au sein de l'entreprise, le mandataire judiciaire adresse un relevé de créances à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Pour les licenciements intervenus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, l'opérateur France Travail adresse l'appel de contribution due au titre du contrat de sécurisation professionnelle au mandataire judiciaire compétent, afin que ce dernier puisse vérifier son montant. A défaut de fonds disponibles au sein de l'entreprise, le mandataire judiciaire établit un relevé de créances pour prise en charge par le régime de garantie des créances des salariés (AGS).


Article 24


Une convention Etat-Unédic fixe les modalités de financement du dispositif et les modalités de collaboration entre les parties à tous les niveaux du dispositif. Une annexe financière sera négociée annuellement avec l'Etat.


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 avril 2015 Version 21 à 24 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2024 Version 21 à 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L1234-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1234-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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