Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature - Article 35-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d9b254d-afcc-4589-bed6-b1729a46197e
- Début de validité
- 30 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049854835/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049854835/article-35-1/versions/7d9b254d-afcc-4589-bed6-b1729a46197e/
Sommaire du texte
Texte
Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 20
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20