Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature - Article 35-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90a11eab-6f90-4b9a-9aa4-26cf5e2c56c3
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052483307/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052483307/article-35-6/versions/90a11eab-6f90-4b9a-9aa4-26cf5e2c56c3/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée ou du dernier alinéa de l'article 35-5, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Notes
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 17 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2017 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2019 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 2024 (V)
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2019 (V)
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2019 (V)
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 novembre 2022 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17