Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 103ada7d-a992-437f-b8b2-cce11a9f4ffb
- Début de validité
- 1 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 janvier 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 18h13 — c8f2b22f-2d26-4747-915a-2c5d16020b33
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459772/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459772/article-47/versions/103ada7d-a992-437f-b8b2-cce11a9f4ffb/
Sommaire de cette page
Texte
Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.
Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-1051 1984-11-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des juridictions financières - art. R226-7 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
- TXT_SOURCE Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L31 (M)
- TXT_SOURCE Loi 1928-03-19 art. 41 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63