Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8daf5f9-1829-4685-8632-113cf667b69e
- Début de validité
- 8 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 janvier 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 18h13 — c8f2b22f-2d26-4747-915a-2c5d16020b33
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024645108/2011-10-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024645108/article-47/versions/c8daf5f9-1829-4685-8632-113cf667b69e/
Sommaire de cette page
Texte
Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme.
Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des juridictions financières - art. R226-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63