Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 423-1.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 531e3f24-725d-4c0e-9c5f-017f00cc8721
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856770/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856770/article-423-103/versions/531e3f24-725d-4c0e-9c5f-017f00cc8721/
Sommaire du texte
Texte
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
1. “Code IMSBC” désigne le code maritime international des cargaisons solides en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 426 (98) (amendement 04-17), MSC. 462 (101) (amendement 05-19) , MSC. 500 (105) (amendement 06-21) et MSC. 539 (107) (amendement 07-23).
2. " Code IMDG " désigne le code maritime international des marchandises dangereuses tel que défini à l'article 411-1.04.1 de la division 411 du présent règlement.
3. " Cargaison solide en vrac " désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
4. " Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac " désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargées sur une barge à bord d'un navire porte-barge.
5. " Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) " désigne les matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le code IMDG.
6. " Matière possédant des propriétés chimiques dangereuses " désigne toute matière classée comme marchandise dangereuse sous forme solide en vrac ou comme matière qui n'est dangereuse qu'en vrac. Ces matières sont identifiées comme appartenant au groupe B dans le code IMSBC.
Sont également applicables les autres définitions figurant dans le code IMSBC.
Notes
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 juin 2024 (NOR : TREP2416133A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
- Version 423-1.03 — MODIFIE
- Version 423-1.03 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 423-1.03 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 423-1.03 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 423-1.03 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 423-1.03 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 423-1.03 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 423-1.03 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2024 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2