Code de l'action sociale et des familles - Article D281-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6206bb1a-0c67-4c33-88e6-4a8e109d4bd5
- Début de validité
- 3 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049859580/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049859580/article-d281-4/versions/6206bb1a-0c67-4c33-88e6-4a8e109d4bd5/
Sommaire du texte
Texte
Les salariés mentionnés à l'article L. 433-2 se voient remettre par leur employeur un calendrier prévisionnel mensuel des jours de travail, huit jours avant le début du mois auquel il s'applique.
Pour l'application du premier alinéa, chaque jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions est considéré comme un jour de travail, quel que soit le nombre d'heures effectuées.
Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-650 du 1er juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L433-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L433-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L433-1
- CITATION Article L433-2
- CITATION Article L433-1